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Lois et decrets
   

Extrait du Journal officiel de la République française du 19 décembre 1996 :

Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété

Article 1er : - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli:

« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.

La nullité de l’acte peut-être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure à plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».

Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d’un délai de six mois à compter de sa promulgation. Elle n’est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.

   

Décret 96-97 du 07 Février 1996

Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18 septembre 2001.

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.

L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

Article 1

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

Article 2

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.

Article 2

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.

Article 3

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre 1997.

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.

A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article 4

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18 septembre 2001.

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :

- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5.

Article 5

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18 septembre 2001.

Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Article 5-1

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF 18 septembre 2001.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.

La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en uvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.

La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.

Article 6

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19 septembre 1997.

En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Article 7

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18 septembre 2001.

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 8

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Article 9

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.

Article 10

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.

Article 10-1

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l'article 8.

Article 10-1

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L 1334-7 du code de la santé publique.

Article 10-2

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même code ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Article 10-2

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 avant les dates limites suivantes :

- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;

- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".

Article 10-3

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 comporte :

1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.

En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

Article 10-3

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.

Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.

En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

Article 10-4

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-3.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Article 10-4

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 10-3.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Article 10-5

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

Article 10-5

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

Article 10-6

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.

Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.

Article 11

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF 18 septembre 2001.

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.

II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par l'article 10-4.

III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 11

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.

II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5.

III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

ANNEXE

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19 septembre 1997.

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.

PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE

ANNEXE

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.

1 Parois verticales intérieures et enduits

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits.
Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits, panneaux de cloison.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduit projeté.
Panneaux de cloisons.

2 Planchers, plafonds et faux plafonds

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Projections et enduits.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.

3 Conduit, canalisations et équipements

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides )
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit, calorifuge.
Enveloppe de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapet, volet, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit.

4 Ascenseur, monte-charge

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.

ANNEXE

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

1 Parois verticales intérieures et enduits

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.

2 Planchers, plafonds et faux plafonds

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.

3 Conduits, canalisations et équipements

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides).
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapets, volets, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits.

4 Ascenseur, monte-charge

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages.

Article 12.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

   

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme

Article R32- 1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R.11- 4.
Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.

Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

Article R32- 7
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.

Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.

Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.

Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.

Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.

   

LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (1)

L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1:
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2:
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3:
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Article 5:
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à
l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »

Article 6:
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. – Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence : « 1° ter », est insérée la référence : «,1° quater ».

Article 7:
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : «, L. 112-17 ».

Article 8:
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

Article 9:
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Article 10:
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 
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